2. Punir le crime à l'aveugle, en ignorant celui qui le commet
Le projet de loi propose d'assurer la protection de la société en soumettant davantage de jeunes délinquants aux règles en vigueur dans le système pour adultes et en se centrant sur la nature de l'infraction, choisissant délibérément d'ignorer la nature de celui qui la commet.
Le projet de loi propose un ensemble de mesures qui, en se conjuguant, intensifieront l'assujettissement des mineurs à un régime conçu pour les adultes. Ainsi, le projet de loi abolit la procédure du renvoi des adolescents devant une juridiction adulte pour confier aux tribunaux pour adolescents le pouvoir d'imposer eux-mêmes des peines pour adultes aux jeunes de 14 ans et plus qui sont reconnus coupables d'une série d'infractions accompagnées de violence. Ces peines pour adultes couvriront désormais cinq types d'infractions (le meurtre, la tentative de meurtre, l'homicide involontaire coupable et l'agression sexuelle, auxquels s'ajouterait la récidive pour des crimes de violence) et on présumera qu'elles s'appliquent à tous les jeunes de 14 et plus reconnus coupables de ces infractions, à moins que ces derniers fassent la preuve qu'ils doivent être traités... en " adolescents ".
Dans la même foulée, le projet de loi fait un autre emprunt majeur au système pour adultes :
" Selon un principe clé de la détermination de la peine en vertu de la nouvelle loi, la peine infligée à un adolescent doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction. Ces mesures consacrent un changement fondamental vers un nouveau modèle de détermination de la peine dans le cadre de la justice pour les adolescents. "
Plusieurs remarques s'imposent sur ces aspects fondamentaux et étroitement imbriqués du projet de loi que représentent l'imposition de peines pour adultes par le tribunal pour mineurs, l'accroissement des types d'infraction qui y sont assujettis, la présomption que ces peines s'appliquent à moins de faire la preuve du contraire et la proportionnalité de ces peines à la gravité de l'infraction.
a) La Loi sur le système de justice pénale pour (certains) adolescents
La LSJPA ne se contente pas de subordonner la prise en compte des besoins de l'adolescent à la protection de la société, elle applique directement à certains adolescents une approche importée tout droit du système pénal pour adultes. Ce faisant, elle réussit le tour de force pour le moins paradoxal d'exclure de sa compétence la clientèle même pour laquelle elle est instituée. La LSJPA n'est plus un système de justice pénale pour les adolescents, mais pour seulement certains d'entre eux. C'est une loi hautement sélective, qui exclut de sa juridiction les adolescents qui ne correspondent pas à sa vision de ce que devrait être la criminalité des mineurs.
Chacun évaluera ce qu'une telle exclusion révèle sur la manière dont notre société respecte son engagement à l'endroit de la jeunesse. Il faut cependant souligner les effets pervers de l'approche qui sous-tend cette mise à l'écart. Ce que le projet de loi nous dit par là, c'est qu'il y a des crimes qui, à cause même de leur violence, ne peuvent tout simplement pas être commis par les adolescents tels que nous aimons nous les imaginer. À défaut de nier l'existence des crimes, on choisit donc de nier l'existence des adolescents qui les commettent. Du fait même de leur violence, et d'un simple trait de plume dans un texte de loi, ceux-ci deviennent miraculeusement des adultes. À l'adolescence réelle &endash; qui peut être violente, problématique, troublante &endash; nous préférons ainsi une adolescence idéale. Cela nous empêche peut-être de prendre en compte ses besoins et de les traiter, mais, en revanche, cela nous épargne aussi une série de questions embarrassantes sur ce qui peut bien engendrer une telle violence chez des ados de 14 ou de 15 ans.
Un système de justice pénale pour adolescents qui renonce délibérément à traiter en adolescents des jeunes de 14 et de 15 ans est, à sa face même, une aberration. Imaginez, en comparaison, un hôpital dont la politique d'admission écarterait systématiquement les patients atteints d'une maladie grave... Cette aberration est particulièrement troublante quand on considère la double réputation du système pour adultes que l'on entend calquer : complètement inefficace dans la réinsertion sociale des ex-détenus, mais d'une efficacité redoutable dans le perfectionnement des criminels. Une société qui ne veut pas consentir l'effort de comprendre ses adolescents et traiter leur agir délinquant de manière adéquate, conforme à leurs besoins, devrait au moins avoir le courage de se l'avouer. Elle devrait surtout cesser de se donner bonne conscience en se cachant derrière ce qui n'est, en fin de compte, qu'un simulacre de système de justice des mineurs.
b) Une intervention à contretemps : la vague de crime, un mythe qui a la vie dure
Ce qui détonne le plus dans ce renforcement de la " ligne dure " à l'endroit des adolescents qui commettent des crimes de violence, c'est le moment choisi pour l'adopter.
" Si le Canada est effectivement aux prises avec un problème de criminalité juvénile qui mérite notre attention, il ne s'agit pas d'une recrudescence des crimes de violence graves commis par des jeunes. "
Le Comité permanent de la justice ne pouvait mieux dire. Depuis maintenant trois ans, le taux de crimes de violence commis par des jeunes de 12 à 17 ans connaît une diminution constante : il a reculé de 0,9 % en 1996, de 2,4 % en 1997 et encore de 0,6 % en 1998.
Cette diminution s'inscrit dans la tendance qui caractérise l'ensemble des infractions au Code criminel commises par des adolescents, qui, elles, ont continué de chuter de manière marquée pour la septième année consécutive.
Il faut se rappeler de plus que les crimes de violence représentent 20 % des crimes commis par les jeunes, alors que cette proportion est de 29 % chez les adultes (chez qui, soit dit en passant, la proportionnalité de la peine à l'infraction est pourtant une pratique implantée de longue date...).
Le ministère du Solliciteur général du Canada résume parfaitement " l'incidence politique " de cette vague de crime... introuvable :
" 1. Les rapports officiels sur les crimes signalés et les résultats des enquêtes sur la victimisation révèlent tous les deux que le taux de criminalité juvénile a diminué au cours des dernières années. Il est important de le faire savoir au public, aux conseillers en politiques et aux décisionnaires afin que les discussions sur les politiques en matière de justice pénale soient fondées sur de l'information à la fois objective et digne de foi sur la criminalité.2. Bien que la criminalité ait diminué, la crainte que le crime inspire demeure élevée. Communiquer de l'information objective sur le crime peut contribuer à apaiser quelque peu cette crainte, mais ce ne sera pas suffisant pour la faire cesser complètement. Il faudrait maintenant effectuer des recherches pour déceler les autres facteurs qui contribuent à alimenter cette crainte. "
Comment ne pas être d'accord ? Encore que le Solliciteur général devrait prendre garde de ne pas tomber dans le travers d'Alice au pays des merveilles : " She generally gave herself very good advice (though she very seldom followed it). "
c) Punir davantage pour mieux dissuader : une approche qui repose sur un a priori
En durcissant les " conséquences significatives " des délits avec violence, on espère dissuader les adolescents de les commettre, les amener à " y penser à deux fois " avant de laisser cours à leur violence. Le raisonnement a pour lui la limpidité et la simplicité du gros bon sens, mais ses avantages s'arrêtent là : rien ne vient étayer la thèse voulant que l'effet dissuasif de la punition croisse avec sa sévérité. Alourdir la peine contribue peut-être à conforter la population dans son sentiment que justice sera faite, mais ce semble être là son seul bienfait ; sur l'incitation à ne pas commettre de crimes ou sur la réadaptation de ceux qui en ont commis, l'alourdissement des peines n'a jamais réussi à prouver son impact.
Même s'il n'en tire pas les conséquences logiques qui s'imposeraient, le Comité permanent de la justice reconnaît d'ailleurs que les conclusions de recherches empiriques " révèlent de façon systématique que les peines lourdes n'ont pas d'incidence sur la récidive. " Cette conclusion est confirmée par l'évaluation des législations des États de New York et d'Idaho, qui ont adopté des lois favorisant un renvoi aux tribunaux pour adultes des jeunes auteurs d'infractions violentes. Dans les deux cas, ces lois plus dissuasives n'ont pas réussi à réduire la délinquance violente chez les adolescents. Dans une revue de la recherche sur l'efficacité des traitements, les chercheurs Leschied, Andrews et Hoge en arrivent de leur côté à la conclusion suivante (notre traduction) :
" [...] la recherche établit clairement que ce sont la nature et le contenu de la programmation, non la sanction légale, qui constituent les éléments d'une intervention efficace. [...] D'après la recherche, les interventions fondées sur la dissuasion et prônant l'importance de la punition semblent inefficaces. "
À l'appui de leur avancée, ces chercheurs citent une étude réalisée en 1988 par Douglas Cousineau pour la Commission canadienne de la détermination de la peine (notre traduction) :
" L'analyse de neuf corpus de recherches relatives à la question de la dissuasion nous amène à affirmer qu'il n'existe pas, ou à peu près pas de preuves qui soutiendraient empiriquement la thèse de l'efficacité dissuasive des sanctions légales. "
Dans sa publication L'incarcération au Canada, le Conseil national de prévention du crime affirme :
" Au cours des 20 dernières années, les recherches ont démontré les limites de l'incarcération pour ce qui est de son effet dissuasif. Ainsi, d'autres formes de peines, comme une période de probation sous surveillance dans la collectivité, présentent un taux d'efficacité au moins équivalent et parfois supérieur. "
À l'appui de cette thèse, le document cite des études américaines et britanniques dont l'une, en particulier, révèle que les peines plus longues en établissement ne sont pas plus efficaces que les peines plus courtes quand il s'agit de décourager la récidive.
Par ailleurs, on peut croire que si la plus grande sévérité de la punition était reconnue comme un outil efficace contre le crime, les tribunaux pour adolescents &endash; qui connaissent bien la réalité de la criminalité des mineurs pour la côtoyer et l'analyser quotidiennement &endash; auraient été les premiers à faire grand usage des modifications apportées à la LJC en 1992 et 1995. L'analyse des décisions rendues par les tribunaux laisse toutefois voir que ce ne fut pas vraiment la ruée que certains espéraient.
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Décisions ordonnant une MISE SOUS
GARDE DE PLUS DE 24 MOIS
et % de ces décisions par rapport à l'ensemble des
décisions rendues
par les tribunaux à la jeunesse /
CANADA
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Ces données semblent démontrer que les juges n'ont pas senti le besoin d'utiliser ces " nouveaux outils " que représentaient un allongement des peines et une possibilité accrue de renvoi à la juridiction pour adultes. À moins, bien sûr, qu'on les soupçonne d'être " soft on crime " et d'ignorer les impératifs qu'entraîne la protection de la société... Encore là, cependant, il s'agirait d'un préjugé sans fondement, comme le démontrent les études ayant comparé la durée des sentences d'incarcération imposées aux adultes à celles des mesures de mise sous garde imposées aux adolescents. Ces études confirment ce que des juges siégeant à la fois au tribunal pour adolescents et la Cour criminelle sont les premiers à reconnaître : ils ont généralement tendance à imposer aux adolescents des mesures plus contraignantes que celles qu'ils imposeraient aux adultes pour la même infraction.
Enfin, il importe de rappeler que les jeunes Canadiens qui commettent des infractions criminelles sont déjà incarcérés dans une proportion quatre fois supérieure à celle de leurs concitoyens adultes, deux fois supérieure à celle des jeunes Américains, de dix à quinze fois supérieure à celles des jeunes Australiens ou des jeunes Européens sans pour autant que cette ligne dure n'ait eu aucun effet mesurable sur le taux de récidive. Si l'on tient compte des faits plutôt que de l'idéologie, comment alors prétendre sérieusement que c'est un tour de vis supplémentaire qui contribuera à réduire la criminalité des mineurs et la violence ?
Approche avant tout idéologique de la question, donc, mais aussi manque de rigueur conceptuelle. En y regardant d'un peu plus près, il appert que toute la logique du projet de loi concernant la proportionnalité de la peine à la gravité de l'infraction repose sur une confusion de sens. Dans un premier temps, le projet de loi confond la responsabilité pénale du jeune avec sa responsabilisation, ce qui l'amène, dans un deuxième temps, à confondre les conséquences proportionnelles à l'infraction avec les conséquences significatives pour l'adolescent. Or, la responsabilisation ne peut être assimilée à la responsabilité pénale. C'est essentiellement une approche éducative et de rééducation qui consiste à amener le jeune délinquant à assumer ses responsabilités sociales, à le soutenir dans sa démarche vers une autonomie personnelle, qui sera également respectueuse du reste de la société. Dans cette optique, imposer des conséquences significatives à l'adolescent ne peut vouloir dire que mettre en place les conditions qui soutiendront son engagement dans cette démarche de responsabilisation. Or, pour être significatives, ce que ces conséquences doivent d'abord prendre en compte, ce sont les caractéristiques et les besoins du jeune.
d) Une approche qui ne tient aucun compte de ce que nous savons de la criminalité des mineurs et de la réadaptation des jeunes délinquants
La recherche et la pratique enseignent que la nature de l'infraction ou le degré de sa gravité ne sont que l'un des nombreux facteurs qui entrent en ligne de compte lorsqu'il s'agit de cerner et de comprendre la situation et la personnalité des jeunes délinquants. Et ce qui est vrai pour la connaissance des facteurs de risque entourant la délinquance ou le profil des délinquants vaut également pour la réadaptation : la gravité de l'infraction n'est que l'un des indicateurs à partir desquels on peut évaluer les besoins du jeune et ses possibilités de réadaptation.
Dans leur revue de la recherche mentionnée précédemment, Leschied, Andrews et Hoge affirment (notre traduction) :
" Les principales conclusions de ce bilan semblent indiquer que c'est la conjonction particulière d'un ensemble de caractéristiques personnelles et de facteurs environnementaux catalyseurs qui influe sur la probabilité d'actes délictueux ; ceux-ci relèvent ainsi d'une interprétation psychologique et sociale. Un changement des facteurs personnels et/ou situationnels influe sur la probabilité d'un comportement délictueux. "
Les chercheurs et les cliniciens qui travaillent auprès des jeunes délinquants s'entendent pour définir la conduite délinquante comme un phénomène complexe et multiforme, où entrent en compte de multiples caractéristiques personnelles et sociales, et qui se manifeste avec une intensité variable chez chaque adolescent, sous l'influence de changements dans sa situation personnelle ou dans son environnement social. C'est d'ailleurs cette complexité et cette diversité qui incitent les chercheurs Fréchette et Le Blanc à affirmer qu'il est inexact de parler de " délinquance " et que c'est toujours le pluriel " délinquances " qu'il faudrait utiliser, ce pluriel étant plus apte à rendre compte des variantes de la conduite délinquante, des différents profils délictueux et des caractéristiques psychologiques et sociales propres à chacun de ces profils.
Seule cette approche différenciée de la conduite délinquante permet de cerner adéquatement l'importance relative des différents facteurs qui contribuent à l'agir délinquant, de mesurer le risque que cette conduite se répète et de mettre en place le traitement approprié à la fois aux caractéristiques criminogènes et aux besoins spécifiques des jeunes délinquants.
Cette approche est tout à fait concordante avec les conclusions de Leschied, Andrews et Hoge (notre traduction) :
" Notre bilan nous permet d'affirmer qu'on en sait beaucoup sur ce qui fait l'efficacité d'une intervention. Plus précisément, les bases les plus solides de l'intervention sont, d'une part, le ciblage approprié du traitement conjugué à la prise en considération des risques criminogènes et des besoins (facteurs liés au comportement antisocial de l'adolescent), et d'autre part un niveau élevé d'intégration des programmes. "
La conclusion de ces chercheurs mérite d'être soulignée. Si, à une certaine époque, la communauté scientifique a pu laisser croire que l'intervention auprès des jeunes en difficulté et des jeunes délinquants n'était pas efficace (" nothing works ! ", affirmait-on volontiers au milieu des années 1970), elle s'est depuis radicalement ravisée. Ainsi, on peut désormais affirmer que les interventions auprès des adolescents en difficulté sont aussi efficaces que les interventions réalisées auprès des personnes qui souffrent de difficultés psychologiques diverses ou qui sont atteintes de maladies physiques. On sait également, suite à des comparaisons avec des groupes contrôles, que ces interventions, dans leur ensemble, réduisent la délinquance dans une proportion de 15 %, qu'elles améliorent le fonctionnement psychologique de près de 30 % des adolescents et qu'elles favorisent leur intégration sociale dans une proportion de 10 % à 15 %. Il s'agit là évidemment de bénéfices d'ensemble, certains gains étant encore plus marqués lorsque les mesures et les interventions sont adaptées plus étroitement aux situations et aux besoins différenciés des adolescents.
On le voit, en refusant délibérément de prendre en compte les caractéristiques et les besoins des jeunes délinquants, et en s'attachant surtout à la gravité de l'infraction pour déterminer la peine, le projet de loi met donc sciemment de côté les connaissances acquises sur le phénomène de la criminalité des mineurs et sur son traitement. Ce triomphe de l'idéologie sur la science et sur l'évidence des données est déjà en soi quelque chose d'inacceptable. Ce n'est rien, cependant, comparé aux risques qu'il fait courir à des centaines d'adolescents. En s'aveuglant ainsi, la volonté de punir en arrive presque à se confondre avec de la non-assistance à personnes en danger.
e) Les peines graduées selon la gravité de l'infraction : la démarche risquée des petits pas
Le ministère de la Justice présente la gradation des peines selon la gravité de l'infraction comme une mesure juste et équilibrée, qui permet, entre autres avantages, le recours à des mesures extrajudiciaires pour les infractions " moins graves ". La justice a la main lourde pour les auteurs d'infractions graves, mais elle se fait volontiers patte de velours pour les adolescents simplement égarés...
Sans bien sûr remettre en question la pertinence de ces " mesures de rechange ", qui adoptent ici un nouveau nom, il faut cependant encore une fois se questionner sur l'approche qui les sous-tend dans le projet de loi.
Ce qui est en question ici, ce n'est pas l'existence de mesures extrajudiciaires. Ce n'est pas non plus la sévérité ou la douceur de ces mesures, ni le fait qu'elles relèvent ou non du processus judiciaire formel. Ce qui est en question, c'est que ces mesures s'inscrivent encore exclusivement dans une logique de punition selon la gravité de l'infraction. À infraction grave, peine pour adultes ; à infraction bénigne, mesure extrajudiciaire. Que la mesure soit lourde ou légère, le principe qui la gouverne reste cependant le même : elle est toujours fonction de la gravité de l'infraction et non des besoins du jeune.
Or, ce qui importe, c'est que la mesure ou la peine soit efficace, c'est-à-dire qu'elle soit appropriée &endash; à la gravité de l'infraction mais également aux besoins du jeune &endash; et qu'elle arrive au moment opportun dans la trajectoire délinquante du jeune. En d'autres mots, pour reprendre la formule proposée par le Groupe de travail chargé d'étudier l'application de la Loi sur les jeunes contrevenants au Québec, il faut qu'elle représente " la bonne mesure au bon moment ".
Le projet de loi estime que la peine et la mesure doivent servir avant tout à sanctionner une infraction et à punir, alors que l'une et l'autre doivent contribuer à la fois à corriger l'agir délinquant et à favoriser la réadaptation. Le jeune auteur d'une infraction mineure qui se voit automatiquement offrir une mesure extrajudiciaire alors que son profil, sa trajectoire délictueuse et ses besoins laissent voir la nécessité d'une mesure plus contraignante et d'une démarche plus encadrée ne reçoit pas une mesure appropriée au moment opportun. Et il en va de même pour le jeune auteur d'une infraction grave qui se voit proposer une approche strictement pénale alors que c'est une démarche de réadaptation qui serait plus conforme à ses besoins. L'un et l'autre sont victimes d'un même automatisme, qui se condamne à l'inefficacité parce qu'il ne se focalise que sur un aspect limité de la problématique : la gravité de l'infraction.
f) La cohabitation hasardeuse des " ados-ados ", des " ados-adultes " et des adultes
La mécanique proposée pour déterminer les peines, fixer le lieu de mise sous garde ou de détention, régler la cohabitation des " peines spécifiques " et des " peines pour adultes " et, finalement, régir le transfert à un lieu de détention adulte est d'une telle complexité qu'il est impossible de prévoir précisément son impact sur les services de réadaptation et de réinsertion sociale. Chose certaine, advenant l'adoption du projet de loi, ces services et ces programmes doivent se préparer à des chambardements importants. Dans cette optique, quelques questions surgissent déjà. Ainsi, on peut se demander ce qu'il adviendra de la souplesse nécessaire à une démarche de réadaptation (avec ses avancées et ses périodes de forte intensité, mais aussi ses stagnations ou ses reculs inévitables) quand la durée de cette démarche sera soumise au calendrier des libérations conditionnelles. Par ailleurs, on s'interroge sur les motivations d'un adolescent qui s'est vu infliger une peine pour adultes à s'engager dans une démarche de réadaptation, alors que le milieu de " réinsertion " qu'on lui fait miroiter pour son 18è anniversaire est l'établissement correctionnel. À l'inverse, on peut se demander quels bénéfices la société attend d'un investissement annuel de 40 000 $ dans la réadaptation d'un jeune qui se prépare à graduer à cette " école supérieure du crime " que représente souvent le centre de détention pour adultes. Enfin, on peut se questionner sur l'esprit qu'il sera possible de créer dans un centre de réadaptation où se côtoieront nécessairement " ados-ados " et " ados-adultes ", alors que ces derniers acquerront nécessairement le statut de " caïds " et ne manqueront de faire jouer l'influence octroyée par ce statut.
Mais au-delà de ces interrogations, un doute plus profond se dessine. Et si ces peines pour adultes, si cette perspective du transfert à un établissement correctionnel une fois les 18 ans accomplis ne venaient pas seulement compliquer la démarche de réadaptation mais la miner complètement, lui enlever tout son sens? Quand on met sur les épaules d'un adolescent le double fardeau d'" adulte " et de " criminel ", ce n'est pas seulement un caïd que l'on crée, c'est un exclu. Rien ne garantit qu'un adolescent de 15 ans réussira sa démarche de réadaptation. Mais tout permet de croire qu'un adolescent de 15 ans, à qui la société a refusé de jeter une dernière passerelle, ne reviendra jamais sur ses pas. Qui voudrait rejoindre les rangs d'une société qui l'a ostracisé à 15 ans ?
g) En somme, une pièce aberrante, qui vient fausser tout le dispositif
En résumé, on constate que la complexité et la diversité de la conduite délinquante ne peuvent se laisser enfermer dans un cadre strictement pénal. De même, la sanction proportionnelle à la gravité du délit ne peut à elle seule atteindre l'objectif ambitieux qu'elle se propose : protéger la société en mettant le jeune délinquant devant les conséquences significatives de ses actes.
Les législateurs semblent conscients de tout cela, ainsi qu'en fait foi le rapport du Comité permanent sur la justice et les questions juridiques :
" Quand il a entrepris son étude, le Comité savait que de nombreux Canadiens critiquaient le système de justice pour les jeunes et que l'on réclamait de plus en plus partout au pays une réduction du nombre d'infractions, de récidives et de victimes. Très tôt, au cours de ses délibérations, le Comité s'est rendu compte, toutefois, que pour assurer la sécurité des collectivités et créer un sentiment général de justice, l'établissement d'un programme comportant uniquement des peines plus sévères prévoyant plus souvent la détention n'est pas la stratégie à adopter. "
Alors, comment expliquer que ce soit très précisément ces " peines plus sévères prévoyant plus souvent la détention " que le Gouvernement, dans les faits, a décidé de placer au cur de son système de justice des mineurs pour ce qui concerne les infractions d'une certaine gravité?
On objectera sans doute que le projet de loi ne représente que l'un des trois volets d'une stratégie globale qui comprend également un volet prévention et un volet réadaptation et réinsertion sociale. Mais ce serait oublier le fait que le projet de loi représente, et de loin, la pièce centrale et déterminante du système de justice des mineurs. Or, il est inconcevable que cette pièce maîtresse, qui " cueillera " tous ceux que le volet prévention aura laissé échapper et tous ceux qui s'engageront dans le volet réadaptation et réinsertion sociale, tienne si peu compte de l'approche qu'on entend par ailleurs appliquer à ces deux autres volets. Comment croire dans l'efficacité d'un dispositif qui prétend tenir compte des conditions génératrices de la criminalité, des caractéristiques personnelles et sociales des jeunes, de leurs besoins, mais dont l'élément clé ignore complètement ces conditions, caractéristiques et besoins, proposant même des mesures allant diamétralement à leur encontre ?
Par cette discordance, le projet de loi se met en complète contradiction avec la philosophie qui inspire la stratégie globale du Gouvernement en matière de criminalité des mineurs. C'est un élément incohérent et aberrant &endash; incohérent avec la stratégie d'ensemble et aberrant par rapport aux connaissances dont nous disposons sur la criminalité des mineurs et le traitement des adolescents délinquants. Le projet de loi n'est pas le trait d'union qu'il devrait être entre les deux autres volets, il est un hiatus qui vient court-circuiter les effets positifs du volet qui le précède et de celui qui le suit.
3. Un système complexe, réservé à une poignée d'initiés
On a reproché à la Loi sur les jeunes contrevenants de manquer de clarté dans ses principes et d'être ainsi source de malaise dans son application. Il est loin d'être sûr que le projet de loi, malgré la très grande simplicité de " son " principe, représente la percée lumineuse espérée.
On ne saurait terminer ce survol général du projet de loi sans toucher un mot de la complexité qui caractérise aussi bien sa forme que son fond.
Questions : En quoi ces 197 articles, cet étalement de principes et d'objectifs sur des dizaines et des dizaines de paragraphes, alinéas et sous-alinéas, ces innombrables références au Code criminel, ces 70 pages " guidant " le juge dans la détermination de la peine et les conditions de mise sous garde, ces calculs complexes entourant la mise en liberté, bref, cette lourdeur sémantique et juridique contribuera-t-elle à établir un processus judiciaire plus clair ? En quoi favorisera-t-elle la participation des " familles, des collectivités et des victimes " à la vie du système de justice des mineurs ?
Certains trouveront peut-être des qualités au projet de loi, mais sa convivialité ne sera pas du nombre. Comment s'en étonner : l'amalgame de deux systèmes conçus spécifiquement pour être distincts pouvait-il résulter en un système équilibré et harmonieux ? On a voulu cloner le système adulte, mais on a finalement donné naissance à une créature que l'on qualifiera poliment d'hybride, même si ses anomalies et la disparité de ses parties l'apparentent davantage à ce que la biologie appelle un monstre. Une telle complexité est évidemment explicable : en simplifiant à outrance les principes, on se condamne nécessairement, si l'on veut que le système reflète un tant soit peu la réalité, à une hypertrophie des règles d'interprétation et d'application. " Accroître le sentiment de sécurité des citoyens ", " punir le crime selon sa gravité ", " mettre les jeunes devant les conséquences de leurs actes " : des idées simples, il est vrai, mais malheureusement, comme le projet de loi le prouve de manière éclatante, un peu plus ardues à concrétiser.
À la lecture du projet de loi, un constat s'impose donc : seuls les experts pourront désormais participer pleinement à l'administration du système de justice des mineurs; par conséquent, c'est l'accès à la justice qui se resserre, ce sont les adolescents que l'on désapproprie encore un peu plus de leur cause. Cette complexité accrue du processus judiciaire, conjuguée aux frais qu'en entend faire assumer aux parents, ne peut manquer d'influer sur la possibilité d'y être représenté de manière adéquate, voire sur la décision même du jeune et de ses parents de s'y engager. Il est permis de croire que bon nombre d'entre eux préféreront sacrifier la défense de leurs droits plutôt que d'entreprendre cette longue et coûteuse traversée du labyrinthe.
On a beau lire le projet de loi à plusieurs reprises, une interrogation demeure : comment une loi, fondée sur un texte et un processus aussi complexes, sera-t-elle plus en mesure que ne l'est la LJC de faciliter la participation de la collectivité à sa propre protection tout en garantissant l'exercice des droits fondamentaux des adolescents ?