Un système de justice pénale
pour les adolescents ou contre les adolescents ?

Commentaire sur le projet de Loi sur le système de justice pénale
pour les adolescents

Coalition pour la justice des mineurs 

Septembre 1999

 

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

Pour un système de justice des mineurs équilibré, responsabilisant et éducatif

1) Le grand bond en arrière

Adopter la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, ce serait rompre radicalement avec l’approche traditionnelle adoptée par la société canadienne à l’endroit des adolescents coupables d’une infraction criminelle.

2. Punir le crime à l’aveugle, en ignorant celui qui le commet

Le projet de loi propose d’assurer la protection de la société en soumettant davantage de jeunes aux règles en vigueur dans le système pour adultes et en se centrant sur la nature de l’infraction, choisissant délibérément d’ignorer la nature de celui qui la commet.

  1. La Loi sur le système de justice pénale pour (certains) adolescents
  2. Une intervention à contretemps : la vague de crime, un mythe qui a la vie dure
  3. Punir davantage pour mieux dissuader : une approche qui repose sur un a priori
  4. Une approche qui ne tient aucun compte de ce que nous savons de la criminalité des mineurs et de leur réadaptation
  5. Les peines graduées selon la gravité de l’infraction : la démarche risquée des petits pas
  6. La cohabitation hasardeuse des " ados-ados ", des " ados-adultes " et des adultes
  7. En somme, une pièce aberrante, qui vient fausser tout le dispositif

3. Un système complexe, réservé à une poignée d’initiés

On a reproché à la Loi sur les jeunes contrevenants de manquer de clarté dans ses principes et d’être ainsi source de malaise dans son application. Il est loin d’être sûr que le projet de loi, malgré la très grande simplicité de " son " principe, représente la percée lumineuse espérée.

4. If it ain’t broken…

Avons-nous l’énergie et les ressources pour mettre en œuvre un nouveau système alors que celui que nous venons de roder est en mesure d’entraîner des bénéfices équivalents, voire plus substantiels?

CONCLUSION

Le leadership, ça veut dire " suivez-moi! " et non " je vous suis "

BIBLIOGRAPHIE


Afin de simplifier la lecture de ce texte, l’emploi du genre masculin y inclut le genre féminin.

INTRODUCTION

Pour un système de justice des mineurs équilibré, responsabilisant et éducatif

Parce que les ados ne nous font pas peur

La Coalition pour la justice des mineurs regroupe, sur une base volontaire, un éventail d’organisations canadiennes concernées par le bien-être et le développement des enfants et des adolescents. Les membres de la coalition, qui interviennent à divers titres auprès d’adolescents de tous les milieux et de toutes les conditions, entretiennent de la jeunesse une image qui n’est ni naïve ni diabolique. Ils savent que la jeunesse a ses forces, ses travers et ses difficultés. Ainsi, ils sont tout à fait conscients que la criminalité des adolescents et certains de leurs comportements déviants peuvent engendrer l’incompréhension et la peur dans la population. La meilleure illustration en est peut-être ces adolescents errants, parfois ivres ou intoxiqués, qui interceptent les passants pour quêter un peu de monnaie ou qui insistent pour laver les pare-brise des autos. Ces adolescents aux corps tatoués ou percés, aux coiffures et aux accoutrements provoquants, dévient radicalement de la norme sociale dominante. Or, ce qui dévie défie : les valeurs, le mode de vie, l’image qu’une société aime à se donner d’elle-même. Sans être une menace à la sécurité des personnes, il est donc normal que cette déviance et ce défi suscitent la crainte. Autant les baby-boomers que les personnes âgées, qui forment une proportion de plus en plus importante de la population, ne reconnaissent pas leur propre adolescence dans cette marginalité affichée et ne peuvent projeter dans cette jeunesse, minoritaire mais très visible, l’image nécessairement idéalisée des enfants et des petits-enfants qu’ils ont, pensent avoir ou aimeraient bien avoir. 

Mais il faut l’affirmer d’emblée : on peut avoir les cheveux oranges et arborer un corps et des vêtements percés sans représenter un danger pour les autres. Et cela aussi, les membres de la coalition sont bien placés pour le savoir, eux qui sont à même de constater chaque jour que ces adolescents sont plus souvent les victimes de la violence que leurs auteurs. Ces adolescents font peur à la société, mais pour les mauvaises raisons. La très grande majorité d’entre eux ne sont pas des criminels. Les infractions dont ils se rendent parfois coupables ne sont pas violentes ou graves. Souvent, comme c’est le cas pour l’abus de drogues ou la prostitution, c’est leur propre sécurité qu’ils mettent en danger. Ce ne sont donc pas les comportements déviants de ces adolescents qui devraient nous faire peur, mais leur situation et ce qu’elle nous révèle. Le principal point commun de ces adolescents, ce n’est pas la délinquance, c’est la misère, la pauvreté, l’abandon, l’histoire de mauvais traitements et d’abus, les troubles mentaux ou la toxicomanie, bien souvent reçus en héritage. Ce qui devrait surtout nous alerter, c’est notre ignorance de leur situation réelle, notre indifférence devant leurs conditions de vie et leurs besoins, notre manque de compréhension, de compassion et de solidarité à leur endroit.

Avant d’aborder l’épineuse question de la criminalité chez les adolescents &endash; un problème réel, qui n’a pas l’ampleur que l’on croit généralement mais qui doit nous préoccuper au plus haut point &endash;, il importe donc de nous rappeler que ce n’est pas en poussant davantage ces jeunes dans la marge sociale ou en les incarcérant en plus grand nombre que nous allons régler le problème. C’est en choisissant de regarder leur réalité en face, en refusant l’ignorance et en luttant contre les préjugés que nous entretenons à leur endroit.

Combattre la criminalité des mineurs de manière efficace, ce n’est pas seulement la juger et la réprimer, c’est d’abord la comprendre. Pour les membres de la coalition, la question n’est donc pas de savoir s’il faut tolérer la criminalité des mineurs. Bien sûr que non : la criminalité des adolescents, particulièrement quand elle s’accompagne de violence, est inacceptable. La société a le droit de se protéger contre elle. Toute la question est de savoir comment. Pour les membres de la Coalition, la seule façon efficace de le faire, c’est de refuser de se braquer sur le délit immédiat pour comprendre le comportement qui le motive et tenter d’y trouver des remèdes à moyen et à long terme.

Avec le projet de Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, le Gouvernement fédéral propose une réponse que nous ne pouvons endosser. Parce que le remède rapide et à court terme qu’elle propose est inefficace ; parce qu’elle ne comporte aucune valeur ajoutée par rapport à la loi actuelle, qui est déjà en mesure de garantir à la protection de la société, la réprobation sociale du crime, la prise en compte de la situation des victimes, la réadaptation des adolescents ; parce qu’elle engage le système de justice des mineurs sur une voie sans issue, sans espoir et, ultimement, déshumanisante, qui ne nous semble pas en accord avec les valeurs fondamentales de la société canadienne. C’est un projet de loi qui refuse de prendre en compte les connaissances de la criminalité des mineurs, préférant se plier à l’ignorance, aux préjugés et aux perceptions erronées d’une partie de la population dans ce domaine. C’est un projet de loi qui manque à la fois de fondements scientifiques, de courage et de compassion.

Pour ces raisons fondamentales, les membres de la Coalition ont refusé, au cours de l’été 1999, de participer à une discussion du projet de loi article par article, estimant que son vice de fond ne peut être corrigé par des amendements. Ce projet de loi repose sur des assises tronquées et propose une approche entachée d’a priori idéologiques et politiques. En voulant calquer trop exactement le système pénal pour adultes, il y bascule complètement, vidant le système de justice des mineurs de son sens et le privant de sa spécificité. C’est un projet inutile, la Loi sur les jeunes contrevenants, lorsqu’on accepte de l’appliquer, pouvant très bien parvenir, de manière plus efficace et plus humaine, aux mêmes objectifs. C’est un projet de loi qui n’est apte ni à assurer la protection de la société ni à aider les jeunes délinquants à se réadapter. C’est un projet de loi voué à l’échec, que le Gouvernement doit avoir le courage de retirer.

1) Le grand bond en arrière

Adopter la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, ce serait rompre radicalement avec l’approche traditionnelle adoptée par la société canadienne à l’endroit des adolescents reconnus coupables d’une infraction criminelle.

Depuis près d’un siècle, la société canadienne reconnaît que la question de la criminalité des mineurs ne peut être abordée dans le même esprit et avec les mêmes balises que celle de la criminalité des adultes. C’est pourquoi la Loi sur les jeunes délinquants (1908) et la Loi sur les jeunes contrevenants (1982) ont toutes deux placé au cœur de notre système de justice des mineurs un principe fondamental, qui assure le caractère distinct du système et lui donne tout son sens : la prise en compte des caractéristiques et des besoins particuliers engendrés par l’inachèvement du développement et le manque de maturité des adolescents. Dans son treizième rapport, traitant du renouvellement du système de justice pénale pour les adolescents, le Comité permanent de la justice et des questions juridiques constate que " presque toutes les personnes qui se sont penchées sur le traitement accordé aux jeunes contrevenants reconnaissent la nécessité de prévoir un système de justice distinct pour les adolescents et faire adopter par le Parlement les lois pénales nécessaires pour qu’il en soit ainsi. " Le Comité endosse cette conclusion et les motifs qu’il avance s’inscrivent sans équivoque dans la ligne de pensée adoptée par la société canadienne en matière de justice des mineurs depuis cent ans :

" Les jeunes contrevenants sont différents des contrevenants adultes. Ils n’ont pas fini de se développer et d’acquérir de la maturité. Leurs comportements et leurs actes s’expliquent souvent par un certain nombre de facteurs de risque criminogènes qui ne sont pas valables dans le cas des contrevenants adultes. Leurs besoins en matière de traitements et d’aide ressemblent davantage à ceux d’adolescents qu’à ceux de personnes d’âge mûr. Les jeunes contrevenants sont souvent plus dépendants et plus vulnérables que les contrevenants plus âgés. "

Ce principe formait déjà l’assise de la Loi sur les jeunes délinquants, qui affirmait que l’adolescent devait être traité " comme un enfant mal dirigé, ayant besoin d’aide, d’encouragement et de secours ". En 1982, le législateur décidait de modifier ce système, principalement orienté vers l’aide au jeune délinquant, en adoptant une nouvelle loi où la nécessité de protéger la société et d’amener l’adolescent à assumer la responsabilité de ses infractions serait plus clairement établie. La Loi sur les jeunes contrevenants, entrée en vigueur en 1984, ne remettait donc pas en question le principe fondamental de la prise en compte des besoins particuliers de l’adolescent et des caractéristiques liées à son âge, mais elle venait rétablir un certain équilibre en associant ce principe à un autre, tout aussi fondamental : la protection de la société et la responsabilisation du jeune délinquant.

La Déclaration de principes du texte de loi adopté en 1982 reflétait clairement la conjonction et l’équilibre de ces deux approches :

" art. 3 (1) Les principes suivants sont reconnus et proclamés :

a) les adolescents ne sauraient, dans tous les cas, être assimilés aux adultes quant à leur degré de responsabilité et les conséquences de leurs actes ; toutefois, les jeunes contrevenants doivent assumer la responsabilité de leurs délits ;

b) la société, bien qu’elle doive prendre les mesures raisonnables qui s’imposent pour prévenir la conduite criminelle chez les adolescents, doit pouvoir se protéger de toute conduite illicite ;

c) la situation des jeunes contrevenants requiert surveillance, discipline et encadrement ; toutefois, l’état de dépendance où ils se trouvent, leur degré de développement et de maturité leur créent des besoins spéciaux qui exigent conseils et assistance ; (...) "

Ce qui fait la force de la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC), c’est très précisément la relation dialectique entre ces deux principes et l’équilibre des objectifs qui en découlent. Cette dialectique ne devrait surprendre quiconque ayant eu à éduquer un enfant, puisque c’est précisément celle qui est à la base même de toute pédagogie : la sanction, mais aussi le soutien et l’encouragement ; la nécessité d’assumer les conséquences de ses gestes, mais toujours dans une perspective positive, qui saura reconnaître les progrès accomplis.

Certains ont prétendu que cette dialectique " pédagogique " nuisait à l’application de la loi. Les résultats positifs obtenus au Québec, qui a appliqué ces principes intégralement, prouvent bien que cette contradiction n’est pas insurmontable. Ce semble également l’avis de la Cour suprême du Canada, qui a eu l’occasion de le souligner à différentes reprises :

Monsieur le Juge Cory :

" L’objectif consiste à protéger la société tout en offrant au jeune contrevenant les conseils et l’assistance nécessaires dont il ou elle ne bénéficie peut-être pas à la maison. Ces fins ne sont pas nécessairement inconciliables. À long terme, la société est mieux protégée par la rééducation et la réadaptation d’un jeune contrevenant. "

Madame la Juge L’Heureux-Dubé :

"  Toutefois, s’il n’est pas inexact de dire que la déclaration de principes traduit une certaine ambivalence dans la société à l’égard des jeunes contrevenants, il importe également de souligner qu’elle représente [nous soulignons] un effort honnête pour établir un juste équilibre dans la façon d’aborder un problème social très complexe. La LJC ne propose pas une philosophie unique et simple, car il n’en existe pas qui permette de faire face à toutes les situations dans lesquelles les adolescents enfreignent les lois pénales. Bien que la déclaration définisse globalement les paramètres de la justice applicables aux jeunes au Canada, chacun de ces principes n’est pas nécessairement pertinent dans chaque cas. Le poids devant être accordé à un principe en particulier sera dans une large mesure fonction de la nature de la décision à prendre et des dispositions de la LJC qui régissent expressément la situation. Dans certains cas, des principes conflictuels seront en jeu, mais c’est là un défi qui se pose tant dans le système de justice pour adultes que dans celui qui s’applique aux adolescents.

Il existe dans la LJC une tension fondamentale entre les idéaux concurrents tels que l’application régulière de la loi et le traitement ; dans certains cas, la loi accorde la préséance à l’application régulière, bien que, dans des circonstances exceptionnelles, l’accent soit davantage mis sur le traitement. Ces tensions sous-jacentes témoignent de la nature très complexe de la criminalité chez les jeunes. Il n’y a pas de philosophie unique et simple, ni de type unique de programmes susceptibles de " résoudre " le problème de la criminalité juvénile. [Nous soulignons] Les juges et les autres professionnels travaillant auprès des adolescents qui enfreignent les lois pénales ont besoin d’un ensemble de principes complexes et équilibrés comme celui qu’on retrouve dans la LJC. "

Monsieur le Juge en chef Lamer :

" [La LJC] n’est pas conçue comme une reproduction du Code criminel. Elle établit un régime législatif global et complet spécialement conçu pour un groupe d’âge. "

On le voit, c’est l’équilibre même entre la protection de la société et la prise en compte des besoins particuliers de l’adolescent et des caractéristiques liées à son âge qui représente la véritable clé de voûte d’un système de justice pénale pour adolescents distinct de celui des adultes. Or, en adoptant le projet de loi, nous pousserions le balancier à l’extrémité exactement opposée à celle qu’occupait la Loi sur les jeunes délinquants, brisant ainsi l’équilibre laborieusement atteint par la Loi sur les jeunes contrevenants. Placez le doigt sur l’un des plateaux de la balance, privilégiez un principe au détriment de l’autre, et c’est l’intégrité même de ce système équilibré, sa raison d’être, qui disparaît.

Donner raison aux récalcitrants

" Déséquilibrer " la loi, c’est précisément ce que certains ont tenté de faire depuis l’entrée en vigueur de la LJC en 1984. Prétextant le caractère contradictoire et inapplicable des principes de la loi (que la Cour suprême du Canada juge au contraire complémentaires et compatibles), ils ont refusé de mettre en place un véritable programme de mesures de rechange, tel qu’elle l’exigeait. Ils ont sans cesse mis en doute l’efficacité d’un système... qu’ils n’avaient pourtant jamais véritablement mis à l’essai. Parallèlement, ils ont constamment tenté &endash; avec un succès certain, il faut le reconnaître &endash; d’accentuer son caractère répressif et de laminer son caractère éducatif. Sous le prétexte de mieux garantir la protection de la société, les amendements apportés à la LJC en 1986, 1992 et 1995 sont venus donner raison à ceux qui, d’emblée, avaient refusé de se soumettre à la loi. Toutes ces modifications ont eu pour effet de durcir le régime de justice des mineurs en allongeant les peines pour certaines infractions et en introduisant la présomption que les jeunes de 16 et de 17 ans qui étaient accusés de ces infractions devaient être jugés devant un tribunal pour adultes.

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) s’inscrit résolument dans cette tendance. Sa Déclaration de principes &endash; l’assise même de la loi &endash;, n’y mentionne qu’accessoirement, au détour d’un sous-alinéa, le principe jusqu’ici fondamental de la prise en compte des caractéristiques et des besoins particuliers des adolescents :

" 3 (1) Les principes suivants s’appliquent à la présente loi : (...)

(b) le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui pour les adultes et mettre l’accent sur :

(i) une responsabilité juste et proportionnelle, compatible avec leur état de dépendance et de leur degré de maturité. (...) "

La protection de la société devient donc le principe nettement dominant selon lequel les tribunaux devront désormais interpréter l’ensemble des dispositions pénales pour les adolescents. Le projet de loi ne se limite plus à gruger sur la prise en compte des besoins des adolescents, il prend les bouchées doubles et avale tout rond une philosophie qui a été au cœur du système de justice des mineurs canadien depuis près d’un siècle. Avec une déclaration de principes aussi étriquée, la LSJPA cesserait d’être, à toutes fins utiles, une loi instituant un système de justice pénale pour les adolescents, comme elle affirme le faire : dans la pratique, elle deviendrait une loi d’application du système pénal adulte aux adolescents. Les promoteurs du projet de loi voient un progrès dans le fait que les adolescents ne seront jamais transférés au tribunal pour adultes. Et pourquoi donc le seraient-ils, puisque désormais c’est l’approche pénale pour adultes qui est transférée au système pour adolescents.

Si le projet de loi est adopté avec la déclaration de principes qu’il propose, le système de justice des mineurs deviendra une coquille vide, une superstructure juridique extrêmement complexe, mais privée du noyau qui lui donnerait son sens : la prise en compte de la situation et des besoins des adolescents qu’un développement inachevé prive encore des outils nécessaires à l’exercice autonome de leurs responsabilités de citoyens. Désormais, les jeunes Canadiens de 14 ans seront encore trop immatures pour voter, pour conduire un véhicule automobile, pour consommer de l’alcool dans les bars ou pour abandonner l’école, mais on les jugera bien assez vieux pour être punis en adultes.