Commentaire sur le projet de
Loi sur le système de justice pénale
pour les adolescents
Coalition pour la justice des mineurs
Septembre 1999
TABLE DES MATIÈRES
Pour un système de justice des mineurs équilibré, responsabilisant et éducatif
Adopter la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, ce serait rompre radicalement avec lapproche traditionnelle adoptée par la société canadienne à lendroit des adolescents coupables dune infraction criminelle.
2. Punir le crime à laveugle, en ignorant celui qui le commet
Le projet de loi propose dassurer la protection de la société en soumettant davantage de jeunes aux règles en vigueur dans le système pour adultes et en se centrant sur la nature de linfraction, choisissant délibérément dignorer la nature de celui qui la commet.
3. Un système complexe, réservé à une poignée dinitiés
On a reproché à la Loi sur les jeunes contrevenants de manquer de clarté dans ses principes et dêtre ainsi source de malaise dans son application. Il est loin dêtre sûr que le projet de loi, malgré la très grande simplicité de " son " principe, représente la percée lumineuse espérée.
Avons-nous lénergie et les ressources pour mettre en uvre un nouveau système alors que celui que nous venons de roder est en mesure dentraîner des bénéfices équivalents, voire plus substantiels?
Le leadership, ça veut dire " suivez-moi! " et non " je vous suis "
Afin de simplifier la lecture de ce
texte, lemploi du genre masculin y inclut le genre
féminin.
Pour un système de justice des mineurs équilibré, responsabilisant et éducatif
Parce que les ados ne nous font pas peur
La Coalition pour la justice des mineurs regroupe, sur une base volontaire, un éventail dorganisations canadiennes concernées par le bien-être et le développement des enfants et des adolescents. Les membres de la coalition, qui interviennent à divers titres auprès dadolescents de tous les milieux et de toutes les conditions, entretiennent de la jeunesse une image qui nest ni naïve ni diabolique. Ils savent que la jeunesse a ses forces, ses travers et ses difficultés. Ainsi, ils sont tout à fait conscients que la criminalité des adolescents et certains de leurs comportements déviants peuvent engendrer lincompréhension et la peur dans la population. La meilleure illustration en est peut-être ces adolescents errants, parfois ivres ou intoxiqués, qui interceptent les passants pour quêter un peu de monnaie ou qui insistent pour laver les pare-brise des autos. Ces adolescents aux corps tatoués ou percés, aux coiffures et aux accoutrements provoquants, dévient radicalement de la norme sociale dominante. Or, ce qui dévie défie : les valeurs, le mode de vie, limage quune société aime à se donner delle-même. Sans être une menace à la sécurité des personnes, il est donc normal que cette déviance et ce défi suscitent la crainte. Autant les baby-boomers que les personnes âgées, qui forment une proportion de plus en plus importante de la population, ne reconnaissent pas leur propre adolescence dans cette marginalité affichée et ne peuvent projeter dans cette jeunesse, minoritaire mais très visible, limage nécessairement idéalisée des enfants et des petits-enfants quils ont, pensent avoir ou aimeraient bien avoir.
Mais il faut laffirmer demblée : on peut avoir les cheveux oranges et arborer un corps et des vêtements percés sans représenter un danger pour les autres. Et cela aussi, les membres de la coalition sont bien placés pour le savoir, eux qui sont à même de constater chaque jour que ces adolescents sont plus souvent les victimes de la violence que leurs auteurs. Ces adolescents font peur à la société, mais pour les mauvaises raisons. La très grande majorité dentre eux ne sont pas des criminels. Les infractions dont ils se rendent parfois coupables ne sont pas violentes ou graves. Souvent, comme cest le cas pour labus de drogues ou la prostitution, cest leur propre sécurité quils mettent en danger. Ce ne sont donc pas les comportements déviants de ces adolescents qui devraient nous faire peur, mais leur situation et ce quelle nous révèle. Le principal point commun de ces adolescents, ce nest pas la délinquance, cest la misère, la pauvreté, labandon, lhistoire de mauvais traitements et dabus, les troubles mentaux ou la toxicomanie, bien souvent reçus en héritage. Ce qui devrait surtout nous alerter, cest notre ignorance de leur situation réelle, notre indifférence devant leurs conditions de vie et leurs besoins, notre manque de compréhension, de compassion et de solidarité à leur endroit.
Avant daborder lépineuse question de la criminalité chez les adolescents &endash; un problème réel, qui na pas lampleur que lon croit généralement mais qui doit nous préoccuper au plus haut point &endash;, il importe donc de nous rappeler que ce nest pas en poussant davantage ces jeunes dans la marge sociale ou en les incarcérant en plus grand nombre que nous allons régler le problème. Cest en choisissant de regarder leur réalité en face, en refusant lignorance et en luttant contre les préjugés que nous entretenons à leur endroit.
Combattre la criminalité des mineurs de manière efficace, ce nest pas seulement la juger et la réprimer, cest dabord la comprendre. Pour les membres de la coalition, la question nest donc pas de savoir sil faut tolérer la criminalité des mineurs. Bien sûr que non : la criminalité des adolescents, particulièrement quand elle saccompagne de violence, est inacceptable. La société a le droit de se protéger contre elle. Toute la question est de savoir comment. Pour les membres de la Coalition, la seule façon efficace de le faire, cest de refuser de se braquer sur le délit immédiat pour comprendre le comportement qui le motive et tenter dy trouver des remèdes à moyen et à long terme.
Avec le projet de Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, le Gouvernement fédéral propose une réponse que nous ne pouvons endosser. Parce que le remède rapide et à court terme quelle propose est inefficace ; parce quelle ne comporte aucune valeur ajoutée par rapport à la loi actuelle, qui est déjà en mesure de garantir à la protection de la société, la réprobation sociale du crime, la prise en compte de la situation des victimes, la réadaptation des adolescents ; parce quelle engage le système de justice des mineurs sur une voie sans issue, sans espoir et, ultimement, déshumanisante, qui ne nous semble pas en accord avec les valeurs fondamentales de la société canadienne. Cest un projet de loi qui refuse de prendre en compte les connaissances de la criminalité des mineurs, préférant se plier à lignorance, aux préjugés et aux perceptions erronées dune partie de la population dans ce domaine. Cest un projet de loi qui manque à la fois de fondements scientifiques, de courage et de compassion.
Pour ces raisons fondamentales, les membres de la Coalition ont refusé, au cours de lété 1999, de participer à une discussion du projet de loi article par article, estimant que son vice de fond ne peut être corrigé par des amendements. Ce projet de loi repose sur des assises tronquées et propose une approche entachée da priori idéologiques et politiques. En voulant calquer trop exactement le système pénal pour adultes, il y bascule complètement, vidant le système de justice des mineurs de son sens et le privant de sa spécificité. Cest un projet inutile, la Loi sur les jeunes contrevenants, lorsquon accepte de lappliquer, pouvant très bien parvenir, de manière plus efficace et plus humaine, aux mêmes objectifs. Cest un projet de loi qui nest apte ni à assurer la protection de la société ni à aider les jeunes délinquants à se réadapter. Cest un projet de loi voué à léchec, que le Gouvernement doit avoir le courage de retirer.
Adopter la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, ce serait rompre radicalement avec lapproche traditionnelle adoptée par la société canadienne à lendroit des adolescents reconnus coupables dune infraction criminelle.
Depuis près dun siècle, la société canadienne reconnaît que la question de la criminalité des mineurs ne peut être abordée dans le même esprit et avec les mêmes balises que celle de la criminalité des adultes. Cest pourquoi la Loi sur les jeunes délinquants (1908) et la Loi sur les jeunes contrevenants (1982) ont toutes deux placé au cur de notre système de justice des mineurs un principe fondamental, qui assure le caractère distinct du système et lui donne tout son sens : la prise en compte des caractéristiques et des besoins particuliers engendrés par linachèvement du développement et le manque de maturité des adolescents. Dans son treizième rapport, traitant du renouvellement du système de justice pénale pour les adolescents, le Comité permanent de la justice et des questions juridiques constate que " presque toutes les personnes qui se sont penchées sur le traitement accordé aux jeunes contrevenants reconnaissent la nécessité de prévoir un système de justice distinct pour les adolescents et faire adopter par le Parlement les lois pénales nécessaires pour quil en soit ainsi. " Le Comité endosse cette conclusion et les motifs quil avance sinscrivent sans équivoque dans la ligne de pensée adoptée par la société canadienne en matière de justice des mineurs depuis cent ans :
" Les jeunes contrevenants sont différents des contrevenants adultes. Ils nont pas fini de se développer et dacquérir de la maturité. Leurs comportements et leurs actes sexpliquent souvent par un certain nombre de facteurs de risque criminogènes qui ne sont pas valables dans le cas des contrevenants adultes. Leurs besoins en matière de traitements et daide ressemblent davantage à ceux dadolescents quà ceux de personnes dâge mûr. Les jeunes contrevenants sont souvent plus dépendants et plus vulnérables que les contrevenants plus âgés. "
Ce principe formait déjà lassise de la Loi sur les jeunes délinquants, qui affirmait que ladolescent devait être traité " comme un enfant mal dirigé, ayant besoin daide, dencouragement et de secours ". En 1982, le législateur décidait de modifier ce système, principalement orienté vers laide au jeune délinquant, en adoptant une nouvelle loi où la nécessité de protéger la société et damener ladolescent à assumer la responsabilité de ses infractions serait plus clairement établie. La Loi sur les jeunes contrevenants, entrée en vigueur en 1984, ne remettait donc pas en question le principe fondamental de la prise en compte des besoins particuliers de ladolescent et des caractéristiques liées à son âge, mais elle venait rétablir un certain équilibre en associant ce principe à un autre, tout aussi fondamental : la protection de la société et la responsabilisation du jeune délinquant.
La Déclaration de principes du texte de loi adopté en 1982 reflétait clairement la conjonction et léquilibre de ces deux approches :
" art. 3 (1) Les principes suivants sont reconnus et proclamés :a) les adolescents ne sauraient, dans tous les cas, être assimilés aux adultes quant à leur degré de responsabilité et les conséquences de leurs actes ; toutefois, les jeunes contrevenants doivent assumer la responsabilité de leurs délits ;
b) la société, bien quelle doive prendre les mesures raisonnables qui simposent pour prévenir la conduite criminelle chez les adolescents, doit pouvoir se protéger de toute conduite illicite ;
c) la situation des jeunes contrevenants requiert surveillance, discipline et encadrement ; toutefois, létat de dépendance où ils se trouvent, leur degré de développement et de maturité leur créent des besoins spéciaux qui exigent conseils et assistance ; (...) "
Ce qui fait la force de la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC), cest très précisément la relation dialectique entre ces deux principes et léquilibre des objectifs qui en découlent. Cette dialectique ne devrait surprendre quiconque ayant eu à éduquer un enfant, puisque cest précisément celle qui est à la base même de toute pédagogie : la sanction, mais aussi le soutien et lencouragement ; la nécessité dassumer les conséquences de ses gestes, mais toujours dans une perspective positive, qui saura reconnaître les progrès accomplis.
Certains ont prétendu que cette dialectique " pédagogique " nuisait à lapplication de la loi. Les résultats positifs obtenus au Québec, qui a appliqué ces principes intégralement, prouvent bien que cette contradiction nest pas insurmontable. Ce semble également lavis de la Cour suprême du Canada, qui a eu loccasion de le souligner à différentes reprises :
Monsieur le Juge Cory :
" Lobjectif consiste à protéger la société tout en offrant au jeune contrevenant les conseils et lassistance nécessaires dont il ou elle ne bénéficie peut-être pas à la maison. Ces fins ne sont pas nécessairement inconciliables. À long terme, la société est mieux protégée par la rééducation et la réadaptation dun jeune contrevenant. "
Madame la Juge LHeureux-Dubé :
" Toutefois, sil nest pas inexact de dire que la déclaration de principes traduit une certaine ambivalence dans la société à légard des jeunes contrevenants, il importe également de souligner quelle représente [nous soulignons] un effort honnête pour établir un juste équilibre dans la façon daborder un problème social très complexe. La LJC ne propose pas une philosophie unique et simple, car il nen existe pas qui permette de faire face à toutes les situations dans lesquelles les adolescents enfreignent les lois pénales. Bien que la déclaration définisse globalement les paramètres de la justice applicables aux jeunes au Canada, chacun de ces principes nest pas nécessairement pertinent dans chaque cas. Le poids devant être accordé à un principe en particulier sera dans une large mesure fonction de la nature de la décision à prendre et des dispositions de la LJC qui régissent expressément la situation. Dans certains cas, des principes conflictuels seront en jeu, mais cest là un défi qui se pose tant dans le système de justice pour adultes que dans celui qui sapplique aux adolescents.Il existe dans la LJC une tension fondamentale entre les idéaux concurrents tels que lapplication régulière de la loi et le traitement ; dans certains cas, la loi accorde la préséance à lapplication régulière, bien que, dans des circonstances exceptionnelles, laccent soit davantage mis sur le traitement. Ces tensions sous-jacentes témoignent de la nature très complexe de la criminalité chez les jeunes. Il ny a pas de philosophie unique et simple, ni de type unique de programmes susceptibles de " résoudre " le problème de la criminalité juvénile. [Nous soulignons] Les juges et les autres professionnels travaillant auprès des adolescents qui enfreignent les lois pénales ont besoin dun ensemble de principes complexes et équilibrés comme celui quon retrouve dans la LJC. "
Monsieur le Juge en chef Lamer :
" [La LJC] nest pas conçue comme une reproduction du Code criminel. Elle établit un régime législatif global et complet spécialement conçu pour un groupe dâge. "
On le voit, cest léquilibre même entre la protection de la société et la prise en compte des besoins particuliers de ladolescent et des caractéristiques liées à son âge qui représente la véritable clé de voûte dun système de justice pénale pour adolescents distinct de celui des adultes. Or, en adoptant le projet de loi, nous pousserions le balancier à lextrémité exactement opposée à celle quoccupait la Loi sur les jeunes délinquants, brisant ainsi léquilibre laborieusement atteint par la Loi sur les jeunes contrevenants. Placez le doigt sur lun des plateaux de la balance, privilégiez un principe au détriment de lautre, et cest lintégrité même de ce système équilibré, sa raison dêtre, qui disparaît.
Donner raison aux récalcitrants
" Déséquilibrer " la loi, cest précisément ce que certains ont tenté de faire depuis lentrée en vigueur de la LJC en 1984. Prétextant le caractère contradictoire et inapplicable des principes de la loi (que la Cour suprême du Canada juge au contraire complémentaires et compatibles), ils ont refusé de mettre en place un véritable programme de mesures de rechange, tel quelle lexigeait. Ils ont sans cesse mis en doute lefficacité dun système... quils navaient pourtant jamais véritablement mis à lessai. Parallèlement, ils ont constamment tenté &endash; avec un succès certain, il faut le reconnaître &endash; daccentuer son caractère répressif et de laminer son caractère éducatif. Sous le prétexte de mieux garantir la protection de la société, les amendements apportés à la LJC en 1986, 1992 et 1995 sont venus donner raison à ceux qui, demblée, avaient refusé de se soumettre à la loi. Toutes ces modifications ont eu pour effet de durcir le régime de justice des mineurs en allongeant les peines pour certaines infractions et en introduisant la présomption que les jeunes de 16 et de 17 ans qui étaient accusés de ces infractions devaient être jugés devant un tribunal pour adultes.
La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) sinscrit résolument dans cette tendance. Sa Déclaration de principes &endash; lassise même de la loi &endash;, ny mentionne quaccessoirement, au détour dun sous-alinéa, le principe jusquici fondamental de la prise en compte des caractéristiques et des besoins particuliers des adolescents :
" 3 (1) Les principes suivants sappliquent à la présente loi : (...)(b) le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui pour les adultes et mettre laccent sur :
(i) une responsabilité juste et proportionnelle, compatible avec leur état de dépendance et de leur degré de maturité. (...) "
La protection de la société devient donc le principe nettement dominant selon lequel les tribunaux devront désormais interpréter lensemble des dispositions pénales pour les adolescents. Le projet de loi ne se limite plus à gruger sur la prise en compte des besoins des adolescents, il prend les bouchées doubles et avale tout rond une philosophie qui a été au cur du système de justice des mineurs canadien depuis près dun siècle. Avec une déclaration de principes aussi étriquée, la LSJPA cesserait dêtre, à toutes fins utiles, une loi instituant un système de justice pénale pour les adolescents, comme elle affirme le faire : dans la pratique, elle deviendrait une loi dapplication du système pénal adulte aux adolescents. Les promoteurs du projet de loi voient un progrès dans le fait que les adolescents ne seront jamais transférés au tribunal pour adultes. Et pourquoi donc le seraient-ils, puisque désormais cest lapproche pénale pour adultes qui est transférée au système pour adolescents.
Si le projet de loi est adopté avec la déclaration de principes quil propose, le système de justice des mineurs deviendra une coquille vide, une superstructure juridique extrêmement complexe, mais privée du noyau qui lui donnerait son sens : la prise en compte de la situation et des besoins des adolescents quun développement inachevé prive encore des outils nécessaires à lexercice autonome de leurs responsabilités de citoyens. Désormais, les jeunes Canadiens de 14 ans seront encore trop immatures pour voter, pour conduire un véhicule automobile, pour consommer de lalcool dans les bars ou pour abandonner lécole, mais on les jugera bien assez vieux pour être punis en adultes.